9369-1426 Québec 9nc. (Restaurant Bâton Rouge) c. Allianz Global Risks US Insurance Company

Schrager, Baudouin, Bachand

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande de renvoi à l’arbitrage. Rejeté.

L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement ayant accueilli une demande de renvoi à l’arbitrage et ayant rejeté sa demande d’autorisation d’exercer une action collective. Le litige porte sur des réclamations d’assurance en lien avec les interruptions des activités attribuables à la pandémie de la COVID-19. Le juge de première instance a conclu que la clause de règlement des différends prévue à la police d’assurance donnait compétence à un arbitre, et ce, à l’exclusion de la Cour supérieure.

Les clauses d’arbitrage doivent être interprétées de manière large et libérale et toute ambiguïté quant à la portée d’une telle clause doit être résolue par le recours aux règles habituelles d’interprétation des contrats. En l’espèce, les termes pertinents du contrat d’assurance sont ambigus. En effet, la lecture des dispositions pertinentes donne l’impression que les différends en matière de couverture impliquant des assurés du Québec relèvent à la fois d’une clause d’élection de for et d’une clause d’arbitrage, et que la police d’assurance contient un langage équivoque quant à la clause qui devrait prévaloir.

Cette ambiguïté peut être résolue par l’interprétation des clauses du contrat en question. Il ressort des éléments contextuels de la police d’assurance que la clause d’élection de for a été conçue pour s’appliquer uniquement dans les provinces et les territoires de common law, tandis que la clause d’arbitrage trouve application au Québec. Cette interprétation est renforcée par la règle prévue à l’article 1428 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), car elle permet d’éviter tout conflit entre les 2 clauses tout en leur assurant un certain effet. Ainsi, le juge n’a pas erré en concluant que le litige entre les parties était couvert par la clause de règlement des différends contenue à la police d’assurance et en renvoyant le dossier à l’arbitrage.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca