9105425 Canada Association c. Procureur général du Québec

Vauclair, Marcotte, Moore

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en révision d’une décision du greffier spécial relative à la vérification de l’état de frais de justice. Accueilli.

L’appel porte sur la question du pouvoir d’un greffier de déterminer si un mis en cause peut être condamné aux frais de justice lorsque le jugement sur le fond n’en fait pas mention. Le procureur général du Québec (PGQ) est intervenu dans un litige en appuyant la position de la demanderesse dans un recours en injonction permanente à l’encontre des appelantes. À l’issue du litige, ces dernières ont déposé leur état de frais de justice uniquement à l’encontre du PGQ, lequel s’y est opposé. Le greffier spécial a accueilli l’opposition du PGQ et la Cour supérieure a rejeté la demande en révision de cette décision.

La question soulevée par l’appel se rattache à la notion de «partie» aux termes de l’article 340 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.). Cet article frappe par son laconisme et, dès lors, requiert un certain effort d’interprétation. C’est ainsi que, s’il est prévu que «la partie qui a eu gain de cause» a droit aux frais, le texte de l’article 340 C.p.c. ne répond pas à la question de savoir qui est cette partie et qui doit être tenu de lui payer les frais. À cette dernière question, il est communément accepté que c’est la partie qui perd qui doit payer les frais. C’est la règle dite de la « succombance », à laquelle seul le tribunal peut déroger par une décision motivée.

Un mis en cause qui n’est au dossier que pour donner de l’information ou suivre le déroulement d’un litige à l’égard duquel il a un intérêt ne peut logiquement être tenu aux frais de justice. À l’inverse, le mis en cause qui joue un rôle actif et prend position quant au sort du litige devient partie à celui-ci et, dès lors, il est visé par la règle de la succombance posée par l’article 340 C.p.c. Puisque seul le juge peut réduire les frais de justice, le greffier doit, lorsque celui-ci est silencieux quant à l’identité de qui doit les payer, s’en remettre à la règle de principe de la succombance, laquelle vise toutes les parties au litige ayant soutenu activement la position perdante, y compris le mis en cause. Il ne s’agit pas d’attribuer un pouvoir discrétionnaire au greffier dans l’application ou la modulation de la règle, mais au contraire de lui permettre de s’assurer que l’on ne déroge pas à celle-ci en l’absence d’une décision motivée du tribunal.

En l’espèce, le PGQ a été non seulement actif dans le dossier, mais il était, plus encore que la demanderesse, le principal contradicteur des appelantes. Ce constat ressort non seulement des motifs du juge du fond, mais aussi du dispositif du jugement, dont la principale conclusion est une déclaration d’inapplicabilité constitutionnelle, visant ainsi directement le PGQ. Tous ces éléments suffisaient pour permettre au greffier de conclure que le PGQ était une partie au litige aux termes de l’article 340 C.p.c. À défaut d’une décision motivée du juge en sens contraire, le PGQ était donc, selon la règle de la succombance, tenu aux frais de justice.

Législation interprétée: 340 C.p.c. 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca