Gagnon, Beaupré, Bachand
En 2010, l’intimée Chronas et l’appelant Lavergne ont fondé la mise en cause Nu-B inc. par l’entremise de leurs sociétés de portefeuille respectives, l’intimée Elphin inc. et l’appelante 3903460 Canada inc. Compte tenu du succès de Nu-B, un projet d’expansion a été envisagé. Le financement s’avérant problématique, le conseil d’administration de Nu-B a adopté une résolution prévoyant un appel de fonds. Vu l’omission de 3903460 de répondre à cet appel de fonds, Elphin a annoncé son intention d’acheter ses actions à un prix équivalant à 10 % de leur juste valeur marchande, tel que le permet une clause de la convention unanime d’actionnaires.
Le juge de première instance a conclu à la validité de l’appel de fonds et a appliqué la disposition de la convention quant au rachat forcé d’actions. 3903460 soutient que l’appel de fonds était abusif et elle reproche au juge d’avoir omis d’analyser le caractère abusif de la clause de la convention permettant le rachat d’actions.
L’argument de 3903460 basé sur l’oppression n’est pas fondé. Lavergne n’a pas démontré qu’il existait une situation d’impasse au sein du conseil d’administration et que celle-ci aurait été à l’origine de l’oppression invoquée par 3903460. En outre, la preuve ne fait ressortir l’existence d’aucune attente raisonnable de la part de 3903460 qui aurait été violée par un abus de pouvoir ou un acte injustement préjudiciable commis par Chronas ou par le conseil d’administration de Nu-B.
Les appelants ont raison de prétendre que le juge ne s’est pas prononcé clairement sur le caractère potentiellement abusif de la clause permettant le rachat d’actions. À cet égard, la convention prévoit notamment qu’un geste volontaire fautif de l’actionnaire, telle l’omission de respecter une obligation stipulée dans la convention – par exemple, un manquement en lien avec un appel de fonds voté par le conseil d’administration –, peut entraîner le rachat des actions détenues par l’actionnaire fautif pour un prix correspondant à 10 % de leur juste valeur marchande. Il est question en l’occurrence d’une clause pénale au sens où l’entend l’article 1622 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64).
Cette clause n’est pas intrinsèquement abusive. L’ampleur de la pénalité qui y est stipulée permet d’inférer la volonté ferme des actionnaires de prévoir un aspect comminatoire important pour les gestes fautifs volontaires décrits dans la convention. Il en va autrement lorsqu’on analyse la même clause sous l’angle de la disproportion de la pénalité au regard des faits propres à l’affaire. C’est à ce moment qu’intervient la question du caractère « circonstanciellement » abusif de la clause pénale. L’écart entre la pénalité totale de 319 195 $ que la Cour fixerait — en fonction d’un prix correspondant à 80 % de la juste valeur marchande des actions et des intérêts dont Elphin a été privée — et la pénalité de 1 323 881 $ découlant de l’application intégrale de la clause pénale est beaucoup trop substantiel pour échapper à une conclusion d’abus. Cette pénalité, si elle était acceptée, serait manifestement excessive et abusive. Le fait que les parties soient expérimentées n’y change rien. L’appel doit être accueilli en partie à la seule fin de limiter la pénalité applicable à la somme de 319 195 $.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca