3188825 Canada inc. c. Ville de Montréal

500-09-026901-173

Marcotte, Hogue, Cotnam

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête introductive d’instance et ayant ordonné l’annulation de l’inscription de la vente d’un lot au registre foncier. Accueilli.

Constitué en 1908, le lot en litige était décrit au livre de renvoi comme étant une «ruelle de forme irrégulière». Le 19 septembre 1935, une partie du lot a été expropriée par la Ville de Montréal, l’intimée. L’autre partie est demeurée entre les mains d’un tiers. En 1973, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 36 de la Charte de la Ville de Montréal, 1960 (S.Q. 1959-60, c. 102), celle-ci a inscrit le lot comme ruelle publique dans un registre interne tenu à cette fin. Le propriétaire de l’époque n’a pas été avisé de cette démarche. À cet égard, l’intimée a admis que cette inscription avait été faite sans droit puisqu’elle a perçu des taxes sur le lot durant les 3 années ayant précédé l’inscription et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions de l’article 36 de la charte. En 1999, elle a suivi la procédure prévue à l’article 36a pour devenir propriétaire de la ruelle qui correspond au lot. Encore une fois, le propriétaire de l’époque n’a pas été avisé de ces démarches. Le 6 septembre 2001, l’appelante a acquis le lot. Ayant découvert que l’intimée était propriétaire de ce dernier, l’appelante a intenté le présent recours.

Le juge de première instance a conclu que le processus d’acquisition de l’article 36a de la charte équivaut à une expropriation soumise à un processus distinct de celui prévu à la Loi sur l’expropriation (RLRQ, c. E-24) Selon lui, cette procédure est complète et autonome en soi. Le juge a donc estimé que l’intimée n’avait pas à transmettre d’avis au propriétaire du lot en vertu de la Loi sur l’expropriation. Comme les formalités prévues à l’article 36a avaient été respectées, il a confirmé que l’avis inscrit par l’intimée au registre foncier le 31 janvier 2000 était valide et, de ce fait, que l’appelante n’était plus propriétaire du lot en cause depuis cette date.

En vertu de l’article 36a de la charte, l’intimée peut acquérir une ruelle par expropriation si elle est désignée comme telle dans un registre qu’elle tient exclusivement à cette fin ou si le lot figure comme «ruelle» au plan officiel du cadastre. Étant donné que l’enregistrement du lot en litige comme ruelle au registre interne de l’intimée en 1973 était illégal, seule la deuxième option demeure ouverte. Or, au moment de procéder aux formalités prévues à l’article 36a, le plan du cadastre rénové n’indiquait pas la mention «ruelle» qui figurait autrefois au livre de renvoi, car une telle mention n’est plus permise.

Or, bien que le nouveau plan cadastral n’invalide pas l’ancien plan, ce dernier n’est plus en vigueur et ne vaut que pour le passé. Dans ces circonstances, l’expropriation du lot a été faite sans droit par l’intimée. Par contre, celle-ci pourrait procéder simplement en vertu de la Loi sur l’expropriation pour acquérir le lot si elle le désire, mais elle ne peut, dans les circonstances, bénéficier de la procédure particulière prévue à l’article 36a de la charte tel qu’il existait à l’époque.

Il y a donc lieu d’intervenir afin d’ordonner la radiation de l’avis sous l’article 36a et, de ce fait, confirmer que l’appelante est bien propriétaire de celui-ci.

Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.