2786591 Canada inc. c. Fabrice Mesnagé inc.

500-09-027628-189

Thibault, Mainville, Hogue

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation d’une somme d’argent (174 450 $). Rejeté, avec dissidence.

L’appelante est un cabinet de courtage hypothécaire. De 2005 à 2012, Mesnagé, qui est l’unique actionnaire et administrateur de la société intimée, a travaillé à titre de courtier hypothécaire au sein d’une franchise de l’appelante. En 2007, cette dernière a mis sur pied un programme aux termes duquel elle s’engageait à verser une prime mensuelle à ses courtiers les plus performants pour couvrir une partie de leurs frais de publicité et d’exploitation. À compter de 2012, le programme a été modifié pour préciser que la somme ainsi versée est une prime de rétention qui ne doit pas être considérée comme un revenu gagné et acquis l’année précédente. Si le courtier quitte le cabinet, le dernier versement sera celui du mois précédant son départ.

Mesnagé a exercé ses activités par l’intermédiaire de l’intimée à partir de septembre 2012. Une convention de courtier a été conclue entre l’appelante et l’intimée. Celle-ci ne prévoit pas le droit de l’intimée de bénéficier de la prime, car l’appelante a refusé que le programme fasse partie des ententes contractuelles la liant aux courtiers. Vu la valeur totale des prêts hypothécaires contractés par son entremise, l’intimée était admissible au programme. En août 2014, devant le refus de l’appelante de négocier les termes du programme et de l’inclure dans la convention, Mesnagé l’a informée qu’il résiliait l’entente et qu’il partirait le mois suivant. L’appelante a toutefois renoncé au préavis de 30 jours et Mesnagé a donc démissionné sur-le-champ pour se joindre à un autre cabinet de courtage. S’appuyant sur les termes du programme, l’appelante a informé Mesnagé qu’elle ferait un dernier versement de la prime au cours du mois d’août plutôt qu’au mois de juillet. Celui-ci prétend que sa société a droit à l’entièreté de la prime calculée sur le volume d’affaires admissible réalisé en 2013 et sur celui réalisé entre les mois de janvier et d’août 2014. Selon lui, la prime fait partie de la rémunération à laquelle la société a droit en contrepartie des services qu’elle a rendus.

La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que le programme faisait partie de la relation contractuelle au sens large qui existait entre les parties. Les avantages promis dans le programme auxquels est admissible l’intimée, et qui engendre une portion importante de ses revenus, font partie de ses conditions de travail. Le refus de l’appelante d’inclure le programme dans la convention n’empêche pas ce programme de contenir des obligations de nature contractuelle et de lier l’appelante. Tant la convention que le programme constituent d’ailleurs un contrat d’adhésion.

La juge n’a pas non plus erré en concluant au caractère abusif de la clause de rétention. Celle-ci, qui stipule que la prime n’est pas versée au courtier s’il quitte son emploi, prive le courtier d’une partie importante de sa rémunération, pour laquelle il a déjà rempli sa prestation et engagé des dépenses. Contrairement à ce que prétend l’appelante, il ne s’agit pas d’un programme valable de fidélisation par lequel elle offre à l’intimée un avantage en sus de sa rémunération, comme c’était le cas dans IBM Canada ltée c. D.C. (C.A., 2014-07-07), 2014 QCCA 1320, SOQUIJ AZ-51088929, 2014EXP-2281, 2014EXPT-1335, J.E. 2014-1301, D.T.E. 2014T-496. En réalité, la clause de rétention s’apparente à une clause pénale pour le courtier qui quitte l’appelante. Une telle clause n’est pas commune dans l’industrie et elle s’écarte des usages courants. Elle a des effets excessifs sur le courtier en plus de conférer un avantage indu à l’appelante. À l’instar de Commission des normes du travail c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie (C.Q., 2004-12-14), SOQUIJ AZ-50287894, J.E. 2005-232, D.T.E. 2005T-122, la clause est abusive et doit être annulée.

Pour sa part, la juge Hogue aurait accueilli l’appel. Selon elle, la juge a erré en omettant une partie du témoignage de Mesnagé, qui savait que le programme n’était pas compris dans la convention mais qui a tout de même choisi de la signer. De plus, vu le refus exprès d’intégrer le programme dans la convention, la juge aurait commis une erreur en concluant qu’il en faisait implicitement et intrinsèquement partie puis en qualifiant d’abusive l’une de ses clauses.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca